Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Décret n°86-384 du 13 mars 1986
Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 31
Tout adhérent à titre individuel à une garantie annuelle couvrant les risques mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 321-1 a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception dans les trente jours suivant le paiement de la première cotisation.
Le règlement de la caisse, le contrat ou la note d'information explicative doivent comporter des indications précises sur les conditions d'exercice de cette renonciation. Le défaut de communication de ces documents proroge le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective à l'adhérent.
La renonciation entraîne la restitution de l'intégralité des cotisations versées, dans les trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai.
[…] Par acte du 5 avril 2018, reçu au greffe du tribunal le 9 avril 2018, M. [D] s'est désisté de l'instance. […] M. [D] et la CARMF ont été dispensés de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale. […] 3) le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction, prévu à l'article R.325-3 du code de la mutualité,4) comme prévu à l'article R. 325-5 du Code de la mutualité, et en l'absence de note d'information explicative m'en ayant informé lors de mon affiliation à la CARMF, […]
[…] le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction, prévu à l'article R325-3 du Code de la mutualité comme prévu à l'article R325-5 du Code de la mutualité, et en l'absence de note d'information explicative m'en ayant informé lors de mon affiliation à la CARMF, […] et en conséquence, ne sont pas soumis aux directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE, transposées dans le droit national par les lois n° 94-5 du 4 janvier 1994, […] lesquelles constituent des caisses de retraite dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, en vertu des articles L 641-1 et R 641-2 du code de la sécurité sociale applicables.
[…] A titre subsidiaire, il demande à la cour d'enjoindre la caisse à communiquer le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévu à l'article R. 325-3 du code de la mutualité et, en application des dispositions de l'article R. 325-5 du même code, […] Cependant, ces moyens sont inopérants dès lors que les cotisations sont calculées à partir des déclarations de revenus du débiteur et que sa carence permet à la caisse de procéder par taxation provisoire en application des articles R. 242-5 puis R. 243-15 du code de la sécurité sociale.