Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Toute mutuelle ou union pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance ou de capitalisation est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie par la mention " mutuelle ou union soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité ". Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats collectifs de la mutuelle ou de l'union ainsi que dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire.
Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de la mutuelle ou de l'union ou l'importance réelle de ses engagements ainsi que sur la nature des contrôles exercés sur celle-ci sur la base des dispositions du présent titre et celles du livre VI du code monétaire et financier .
Aux termes de l'article R. 321-16 du code des assurances, […] au moins annuellement, à l'ACP. […] Ainsi que le code de la mutualité et le Livre IX du code de la sécurité sociale. 2. Cet agrément est également prévu pour les mutuelles et les unions (articles L. 211-7 et suivants du code de la mutualité) et pour les institutions de prévoyance (articles L. 931-4 et suivants du code de la sécurité sociale). 3. […] La mise en place de ce dispositif de contrôle interne est également requise pour les mutuelles et les unions (articles R. 211-28 et suivants du code de la mutualité) et pour les institutions de prévoyance (articles R. 931-43 et suivants du code de la sécurité sociale). 6.
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