Article R211-21 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Les dispositions de la présente section concernent les opérations des mutuelles et des unions qui ont souscrit une convention de substitution pour une ou plusieurs branches mentionnées à l'article R. 211-2 avec une autre mutuelle ou union.
La mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un autre organisme est chargée, pour le compte et à la place de cet organisme, de faire à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 les différentes communications prescrites par le livre V, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle des organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission de cette Autorité.
La convention prévoit que la mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un organisme doit constituer et représenter, dans les conditions fixées par l'article L. 212-1, l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par cet organisme pour la ou les branches concernées.
Elle précise en outre que toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par cet organisme doivent apparaître dans la comptabilité de la mutuelle ou de l'union qui lui est substituée.
Lorsqu'une mutuelle ou une union à laquelle un autre organisme s'est substitué pour la totalité de ses opérations choisit de se dispenser de nommer un commissaire aux comptes en application du cinquième alinéa de l'article L. 211-5, le mandat du commissaire aux comptes de l'organisme qui lui est substitué est étendu à cette mutuelle ou union.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 9 mars 2010
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www.argusdelassurance.com · 4 septembre 2009
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Décisions2


1Conseil d'Etat, Juge des référés, du 3 mars 2006, 289561, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le mémoire en intervention, enregistré le 28 février 2006, présenté pour la Mutuelle « Sainte Catherine Solidarité » et les quatorze autres mutuelles qui faisaient l'objet des conventions de substitution dont l'UMPM avait sollicité l'agrément du renouvellement ; elles tendent aux mêmes fins que la requête à fin de suspension de l'UMPM, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 111-1, L. 211-5 et R. 211-21 à R. 211-25 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Union des mutuelles de prévoyance de Martinique (UMPM) et d'autre part, l'Autorité de contrôle des assurances (l'ACAM) ;

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2Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 26 juillet 2006, 289560, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] de chacun des renouvellements sollicités ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance aurait méconnu les articles R. 211-21 et R. 211-22 du code de la mutualité en ne motivant pas sa décision pour chacun des projets de convention de renouvellement soumis à son approbation, doit être écarté ;

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