Article R212-28 du Code de la mutualité
Article R212-27-2
Article R212-29
Entrée en vigueur le 4 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1

1Code des assurances - Epargne RetraiteAccès limité
www.argusdelassurance.com · 23 avril 2004
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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-68.634, InéditRejet

[…] impossible à rapporter, a violé l'article 1315 du code civil ; […] notamment, décider des investissements auxquels doivent être affectés les fonds de la CARAC, dans le strict respect des articles R 212-28 et suivants du Code de la Mutualité. […] Notamment, les actifs doivent être négociés sur un marché reconnu (art. R 212-31 du Code de la Mutualité). […] Considérant qu'il est en premier lieu reproché à M. X… d'avoir constitué un patrimoine d'actifs incompatible avec les obligations qui incombent à une mutuelle au regard d'une part de l'article R. 232-31 du code de la mutualité, lequel dispose qu'une mutuelle ne peut investir que dans des actifs garantissant une certaine sécurité, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 29 mai 2009, n° 08/00884Confirmation

[…] comparant en personne, assisté de M e Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 089 […] Ces conclusions démontrent que vous avez commis des négligences, ainsi que des absences de contrôle relatives aux produits financiers achetés, ceci en pleine violation des dispositions législatives applicables (articles R 212-28, R 212-31 et R 212-47 du Code de la Mutualité).

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Document parlementaire0

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