Entrée en vigueur le 4 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 6 () JORF 4 mai 2002
Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par les actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.
Les actifs mentionnés au 1 doivent être localisés sur le territoire d'un membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les engagements pris par les mutuelles et unions résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne sont soumis aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
[…] impossible à rapporter, a violé l'article 1315 du code civil ; […] notamment, décider des investissements auxquels doivent être affectés les fonds de la CARAC, dans le strict respect des articles R 212-28 et suivants du Code de la Mutualité. […] Notamment, les actifs doivent être négociés sur un marché reconnu (art. R 212-31 du Code de la Mutualité). […] Considérant qu'il est en premier lieu reproché à M. X… d'avoir constitué un patrimoine d'actifs incompatible avec les obligations qui incombent à une mutuelle au regard d'une part de l'article R. 232-31 du code de la mutualité, lequel dispose qu'une mutuelle ne peut investir que dans des actifs garantissant une certaine sécurité, […]
[…] comparant en personne, assisté de M e Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 089 […] Ces conclusions démontrent que vous avez commis des négligences, ainsi que des absences de contrôle relatives aux produits financiers achetés, ceci en pleine violation des dispositions législatives applicables (articles R 212-28, R 212-31 et R 212-47 du Code de la Mutualité).