Entrée en vigueur le 4 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 6 () JORF 4 mai 2002
a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;
b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement ni entre eux ni avec la mutuelle ou l'union détentrice de bons ;
c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;
d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction.
[…] impossible à rapporter, a violé l'article 1315 du code civil ; […] décider des investissements auxquels doivent être affectés les fonds de la CARAC, dans le strict respect des articles R 212-28 et suivants du Code de la Mutualité. […] ceci en pleine violation des dispositions législatives applicables (articles R 212-28, R 212-31 et R 212-47 du Code de la Mutualité). […] Considérant qu'il est en premier lieu reproché à M. X… d'avoir constitué un patrimoine d'actifs incompatible avec les obligations qui incombent à une mutuelle au regard d'une part de l'article R. 232-31 du code de la mutualité, lequel dispose qu'une mutuelle ne peut investir que dans des actifs garantissant une certaine sécurité, […]
[…] comparant en personne, assisté de M e Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 089 […] Ces conclusions démontrent que vous avez commis des négligences, ainsi que des absences de contrôle relatives aux produits financiers achetés, ceci en pleine violation des dispositions législatives applicables (articles R 212-28, R 212-31 et R 212-47 du Code de la Mutualité).