Entrée en vigueur le 29 juin 2006
Est créé par : Décret 2006-740 2006-06-27 art. 4 2° JORF 29 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001
I. - Le présent chapitre s'applique aux opérations mentionnées à l'article L. 222-3.
II. - Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 212-32 et appliquée à la comptabilité mentionnée à l'article L. 222-6, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe et admis en représentation des engagements réglementés ne peut dépasser 10 % de ladite base de dispersion.
II. - Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 212-32 et appliquée à la comptabilité mentionnée à l'article L. 222-6, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe et admis en représentation des engagements réglementés ne peut dépasser 10 % de ladite base de dispersion.