Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée doivent être communiquées, s'agissant des mutuelles et unions entrant dans le champ d'application de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et, s'agissant des mutuelles et unions relevant du livre III, au ministre chargé de la mutualité.
A510-1 (Ab) Modifie Code de la mutualité - art. […] R411-1 (Ab) Modifie Code de la mutualité - art. R414-2 (M) Modifie Code de la mutualité - art. R414-3 (V) Modifie Code de la mutualité - art. […]
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