Entrée en vigueur le 20 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1530 du 17 décembre 2014 - art. 2
Les organismes de titrisation mentionnés au 4° bis de l'article R. 212-31 et les fonds professionnels spécialisés mentionnés au 11° bis de l'article R. 212-31 sont des fonds de prêts à l'économie. Ces fonds respectent les règles définies à l'article R. 332-14-2 du code des assurances.
Le Décret accorde aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du Code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux mutuelles et unions d'assurance relevant du Code de la mutualité, un régime comparable à celui des entreprises d'assurances, concernant les actifs admis en représentation de leurs engagements réglementés. […] Le dispositif relatif aux FPE leur est applicable par renvoi (articles R. 212-47-1 du Code de la mutualité et l'article R. 931-10-35-2 du Code de la sécurité sociale) ce qui facilite l'arrivée d'une nouvelle catégorie d'investisseurs pour financer l'économie. […] La principale modification concerne les actifs éligibles aux FPE, […]
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