Article L222-2-1 du Code de la mutualité
Article L222-2
Article L222-3
Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

NOTA

Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, pour les contrats de retraite professionnelle en cours d'exécution à la date de publication de la présente ordonnance, les présentes dispositions s'appliquent aux droits afférents aux périodes d'emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020.

Commentaires3

1Retraite supplémentaire à prestations définies : le sort des retraites "chapeau" est scelléAccès limité
www.editions-legislatives.fr · 4 juillet 2019

2Retraites chapeaux
Bulletin officiel de la Sécurité sociale

[…] qui respecte les conditions définies par l'article L. 143-0 du code des assurances, ou des dispositifs équivalents relevant des articles L. 222-2-1 du code de la mutualité ou L. 932-39-1 du code de la sécurité sociale. […] Textes de référence : Article L. 143-2, […] Un contrat d'assurance mentionné au II de l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Un plan d'épargne retraite obligatoire mentionné à l'article L. 224-23 du code monétaire et financier. […] Mis à jour le 03/02/2026

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3Régimes de retraites supplémentaires à prestations définies et droits aléatoires
Bulletin officiel de la Sécurité sociale

Texte de référence : Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 Section 1 - Conditions relatives à la nature de l'engagement souscrit 210 Le financement de ces régimes est assuré par la souscription d'un contrat de retraite professionnelle supplémentaire auprès d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou d'une entreprise d'assurance, qui respecte les conditions définies par l'article L. 143-0 du code des assurances, ou des dispositifs équivalents relevant des articles L. 222-2-1 du code de la mutualité ou L. 932-39-1 du code de la sécurité sociale. […] Textes de référence : Article L. 143-2, […]

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