Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Est créé par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 21 (V)
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application de la présente section, notamment :
1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 211-17 qui peuvent être communiquées aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;
2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;
3° Les modalités d'information, dans les contrats, les règlements et les conventions, des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
[…] En ce qui concerne les articles L. 135-1 à L. 135-5 du code des assurances, les articles L. 211-16 à L. 211-20 du code de la mutualité et les articles L. 931-3-9 à L. 931-3-13 du code de la sécurité sociale : […] 211. Il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 208, l'article L. 114-22-8 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaît pas non plus, en tout état de cause, le droit de propriété, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. […] au paragraphe 20, le 8 ° de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi déférée ;