Entrée en vigueur le 5 décembre 1959
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Modifié par : Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959
La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le secrétariat de la commission supérieure est assuré par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le secrétariat de la commission supérieure est assuré par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.