Entrée en vigueur le 27 avril 2001
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Modifié par : Décret n°2001-362 du 25 avril 2001 - art. 1 () JORF 27 avril 2001
[…] Elle soutient que son défunt mari a servi du 1/01/1958 au 22/02/1963 ; […] que la décision méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] Il soutient que l'article D. 266-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précise que le titre de reconnaissance de la nation est délivré « à la demande des intéressés » ; que par conséquent, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions prévues aux articles R. 223 à R. 235 » ; […] D E C I D E :
[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] « Il est créé pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l'article L. 253, un titre de reconnaissance de la Nation. / Les conditions donnant droit à ce titre de reconnaissance seront fixées par décret sur proposition conjointe du ministre en charge de la défense et du ministre en charge des anciens combattants »; qu'aux termes de l'article D. 266-1 du même code, […] qu'aux termes de l'article D. 266-4 du même code créé par le même décret : « La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, […] D E C I D E :
[…] M me D Z A […] en application de l'article R. 222-1 du code […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 266-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Le titre de reconnaissance de la nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 ou ayant séjourné en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1 er juillet 1964. » ;