Article D266-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article D266-3
Article D266-5

Entrée en vigueur le 23 septembre 1993

Est créé par : Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 23 septembre 1993

Est créé par : Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 23 septembre 1993

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, sur demande des intéressés, à la délivrance du titre de reconnaissance de la nation.
Entrée en vigueur le 23 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions6

1Tribunal administratif de Paris, 16 février 2012, n° 1109059Rejet

[…] 44-02-04 […] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, créé par le V de l'article 1 er de la loi du 4 janvier 1993 : […] un titre de reconnaissance de la Nation. / Les conditions donnant droit à ce titre de reconnaissance seront fixées par décret sur proposition conjointe du ministre en charge de la défense et du ministre en charge des anciens combattants »; qu'aux termes de l'article D. 266-1 du même code, […] qu'aux termes de l'article D. 266-4 du même code créé par le même décret : « La carte du combattant ouvre droit, […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Melun, 18 décembre 2012, n° 1000236Rejet

[…] enfin, qu'aux termes de l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors applicable, créé par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 : « Il est créé pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l'article L. 253, […] qu'aux termes de l'article D. 266-1 du même code créé par le décret n° 93-1117 du 16 septembre 1993 : « Le titre de reconnaissance de la nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande des intéressés, […] l'article D. 266-4 du code précité : « La carte du combattant ouvre droit, […] D E C I D E :

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3Cour administrative d'appel de Paris, 13 mai 2013, n° 13PA00141Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, créé par le V de l'article 1 er de la loi du 4 janvier 1993 et modifié par l'ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 : « Il est créé pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l'article L. 253, un titre de reconnaissance de la Nation. […] qu'aux termes de l'article D. 266-1 du même code, […] qu'aux termes de l'article D. 266-4 du même code créé par le même décret : « La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, sur demande des intéressés, […] D É C I D E :

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