Article D266-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article D266-4
Article D267

Entrée en vigueur le 23 septembre 1993

Est créé par : Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 23 septembre 1993

Est créé par : Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 23 septembre 1993

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Le titre de reconnaissance de la nation prend la forme d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. Il est remis aux attributaires, soit par le ministre chargé des anciens combattants, soit par le préfet du département, soit par le délégué du Gouvernement dans le territoire d'outre-mer, soit par le représentant consulaire s'il s'agit d'un bénéficiaire résidant à l'étranger.
Entrée en vigueur le 23 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1

1Tribunal administratif de Marseille, 3 juillet 2012, n° 1000233Rejet

[…] Il soutient que c'est à tort que le préfet lui a reconnu seulement 43 jours de présence au lieu des 90 exigés en application des articles D. 266-1, D. 266-5 et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'en effet, […] soit 80 jours, pour préparer la nouvelle intervention ; qu'il résulte de l'article R. 224-D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] — qu'au titre de la procédure individuelle prévue par l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le requérant a obtenu 4 points par trimestre de présence en Afrique du Nord, soit un total de 4 points, […]

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