Article D544 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article D543
Article D555

Entrée en vigueur le 29 septembre 2005

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Modifié par : Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 4 () JORF 29 septembre 2005

Le budget de chacun des établissements mentionnés à l'article D. 525-1 constitue un budget annexe de l'office national.
Sur décision du directeur général de l'office national, qui en informe le conseil d'administration, les dépenses et les recettes sont individualisées au sein de ces budgets dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.
Les ressources et les charges des établissements sont celles qui résultent de la décision prévue au deuxième alinéa du présent article. Elles doivent se conformer aux dispositions citées au dernier alinéa de l'article D. 440.
Entrée en vigueur le 29 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions3

1Tribunal administratif de Lyon, 19 janvier 2012, n° 1002940Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 443 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. (…) En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, […] qu'aux termes de l'article D. 544 du même code : « Le budget de chacun des établissements mentionnés à l'article D. 525-1 constitue un budget annexe de l'office national. / Sur décision du directeur général de l'office national, qui en informe le conseil d'administration, […]

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2Cour de discipline budgétaire et financière, Ecole de rééducation professionnelle de Strasbourg, 11 février 1960

[…] Considérant qu'aux termes des articles D. 526 et D. 544 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les écoles de rééducation professionnelle relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de la guerre sont rattachées financièrement aux offices départementaux des anciens combattants et victimes de la guerre dans le ressort desquels elles fonctionnent ; qu'aux termes des articles D. 477 et D. 505 dudit code, le préfet, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 19 janvier 2012, n° 0907601Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 443 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. (…) En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, […] qu'aux termes de l'article D. 544 du même code : « Le budget de chacun des établissements mentionnés à l'article D. 525-1 constitue un budget annexe de l'office national. / Sur décision du directeur général de l'office national, qui en informe le conseil d'administration, […]

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