Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois suivant le décès de l'ouvrant droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 108. Toutefois, dans le cas particulier d'une pension temporaire, lorsque le décès survient le même mois que la date normale d'expiration de la pension, celle-ci est payée jusqu'à cette date et, si elle ouvre droit à pension de réversion, cette pension prend effet au lendemain de la même date.
[…] L. 761-1 du code de justice administrative. […] - c'est à tort que le tribunal a rejeté comme tardives leurs conclusions contre les deux titres de pension des 9 mai 2014 et 12 mai 2016, aucun délai raisonnable ne pouvant leur être opposé, et le premier juge n'a pas répondu à leur argumentation invoquant des circonstances particulières, alors que l'ancien article L. 44 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre admet la recevabilité des demandes sans limitation de délai ;
[…] — invité les parties à se prononcer sur l'application de l'article L 44 du code des pensions militaires d'invalidité et à conclure au fond pour l'audience du 8 septembre 2016. […] 3) Sur l'application des articles L44 et L108 du code des pensions militaires d'invalidité : Aux termes de l'article L.108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.
[…] Ainsi, la juridiction de cassation considère nécessairement que l'allocation versée sur la base de cette instruction ministérielle de 1968 ne constitue pas une pension servie en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] En application des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité, […] INVITE les parties à se prononcer sur l'application de l'article L 44 du code des pensions militaires d'invalidité et à conclure au fond pour l'audience du jeudi 8 septembre 2016 à 09h30 ;