Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
Pour les enfants résidant sur un territoire où la loi du 22 août 1946 n'est pas applicable, les intéressés bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires métropolitains en exercice sur ce territoire.
Sous réserve des mesures transitoires prévues au quatrième alinéa du présent article, les dispositions des deux alinéas qui précèdent se substituent intégralement au régime des majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919.
Cependant en aucun cas l'application du nouveau régime aux familles comptant au moins deux enfants nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919 ne peut entraîner une diminution du total des majorations effectivement perçues à cette date au titre desdits enfants. Le nouveau régime est intégralement applicable à partir du 1er octobre 1946 aux familles ne comptant qu'un seul enfant à charge.
Toutefois, lorsque les enfants des conjoints survivants visés aux alinéas qui précèdent cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises pour pouvoir prétendre à pension d'orphelin, il est versé au conjoint survivant, jusqu'à l'âge de dix-huit ans de chacun des enfants, une majoration égale à celle prévue à l'article L. 20 pour un invalide à 100 %.
Sous réserve qu'ils ne soient pas bénéficiaires des dispositions de l'article L. 57, les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque celui de leur parent survivant ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef et sauf dans le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'Etat, à une allocation spéciale égale à l'indice de pension 333. Cette allocation est versée directement à l'intéressé à compter de sa majorité.
Cette allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant.
Le bénéfice de l'allocation spéciale est maintenu au dernier orphelin dont le droit à pension est né du remariage celui de ses parents survivants, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941.
L'article 98 de la loi de finances pour 1983, […] il lui demande si une revision de la legislation serait envisagee. […] C'est en effet l'article 98 de la loi de finances pour 1983 qui a modifie l'article 35-1 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 (art L 821-1 du code de la securite sociale) et a souligne le caractere subsidiaire de l'allocation aux adultes handicapes vis-a-vis des avantages cites plus haut. Or l'allocation speciale aux enfants infirmes servie au titre de l'article L54 du code des pensions militaires d'invalidite entre dans la categorie des avantages d'invalidite puisqu'elle est attribuee en raison de l'infirmite du titulaire.
Lire la suite…[…] malgré l'esprit de l'article 81-5 du code général des impôts, […] les bourses d'études. […] Réponse. - Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont exonérées d'impôt sur le revenu conformément à l'article 81-4o du code général des impôts. […] l'unité de réglementation dans l'instruction des dossiers ayant pour principal objet de servir l'intérêt des personnes handicapées. […] L'article 98 de la loi de finances pour 1983 a d'ailleurs modifié l'article 35-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 (art. L . […]
Lire la suite…[…] En application des dispositions de l'article L 57 du même code, les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants, bénéficiaires du présent code, […] soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat. Le montant de la pension visée au précédent alinéa est élevé au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 lorsque les orphelins cessent d'avoir droit à l'allocation spéciale de l'article L. 54 (5 e alinéa) et que le montant de leurs ressources n'excède pas le maximum fixé audit article L. 51.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de M. B : « Des majorations de pensions égales au huitième de la pension au taux de soldat, telle qu'elle est fixée par application de l'article L. 9, sont accordées aux titulaires de pensions définitives ou temporaires d'un taux inférieur à 85 % par enfant né ou à naître. / () / Les majorations sont dues pour chaque enfant jusqu'à l'âge de dix-huit ans. / Elles sont payables même après la mort du père ou de la mère, sous réserve de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 51 et des articles L. 54, […]
[…] né le 22 janvier 1980 de son union avec M. C… B…, militaire titulaire d'une pension d'invalidité, décédé le 12 avril 1985, et lui a accordé le bénéfice de l'allocation spéciale prévue par le sixième alinéa de l'article L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à compter du 17 février 2005 ;
Il peut en revanche être indiqué à l'honorable parlementaire que le décret portant, à compter du 1er janvier 2000, de 4 733 francs à 4 776 francs mensuels le salaire moyen prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité, en deçà duquel les orphelins peuvent ouvrir droit ou prétendre à majoration, allocation spéciale ou pension, sera très prochainement publié au Journal officiel.
Lire la suite…