Article L322 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L321
Article L323

Entrée en vigueur le 22 décembre 1992

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Décret n°92-1335 du 21 décembre 1992 - art. 1 () JORF 22 décembre 1992

Les invalides de guerre dont la carte dite "d'invalidité" porte, au verso, la mention "station debout pénible", bénéficient d'un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics, aux transports publics et aux magasins de commerce.
Entrée en vigueur le 22 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2

1Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 3 mai 1995, n° 145497Rejet

[…] Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 307, L. 317, L. 322 et L. 323 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui ont été abrogées par le décret attaqué, pris sur le fondement de l'article 37, deuxième alinéa, de la Constitution, sont inopérants ;

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 mai 1995, 145497 145531 145563, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 307, L. 317, L. 322 et L. 323 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui ont été abrogées par le décret attaqué, pris sur le fondement de l'article 37, deuxième alinéa, de la Constitution, sont inopérants ;

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