Article L450 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L449
Article L461

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

En cas d'ouverture d'une vacance réservée imprévue ou non déclarée, l'administration ou le service intéressé a la faculté d'y pourvoir par une désignation temporaire, sous réserve de mettre le poste à la disposition des bénéficiaires de la présente section lors de la production du plus prochain état de vacances annuel visé à l'article L. 445.
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 8 juin 2009

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