Article R223 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article R222
Article R224

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229.
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Paris, 18 mai 2012, n° 1017469Rejet

[…] Y ne satisfait à aucune des conditions fixées par les articles L. 253 et suivants, R. 223 et suivants et A. 115 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors qu'il a été appelé pour servir en France, […] qu'il a servi en qualité de matelot 3 e classe au CFM de Brest et au BAN d'Hyères du 1 er mars 1961 au 31 juillet 1962 ; que n'ayant pas été affecté en Afrique du Nord, il n'est pas susceptible de se voir attribuer la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie, en application des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224-D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, M. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22 février 2011, 09PA04713, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ;

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3Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2012, n° 1107110Rejet

[…] le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, s'est fondé sur le fait qu'il ne réunissait pas les conditions prévues par les articles L. 253 et suivants, R. 223 et suivants et A. 115 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que si le requérant soutient pouvoir bénéficier de ces dispositions, il ne produit à cet effet aucun document permettant d'établir qu'il réunit les conditions prévues par lesdites dispositions et notamment celle d'appartenance à une unité combattante ou assimilée telle que prévue au 1° du I du D de l'article R. 224 du code précité, pour prétendre à la carte du combattant ; que, par suite, […]

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