Article R224 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article R223Article R224 bis
Entrée en vigueur le 25 mai 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission des bonifications).

Décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010 article 2 : Ces dispositions s'appliquent aux opérations militaires qui sont qualifiées d'actions de feu ou de combat à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Paris, 18 mai 2012, n° 1017469Rejet

[…] Y ne satisfait à aucune des conditions fixées par les articles L. 253 et suivants, R. 223 et suivants et A. 115 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors qu'il a été appelé pour servir en France, […] qu'il a servi en qualité de matelot 3 e classe au CFM de Brest et au BAN d'Hyères du 1 er mars 1961 au 31 juillet 1962 ; que n'ayant pas été affecté en Afrique du Nord, il n'est pas susceptible de se voir attribuer la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie, en application des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224-D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, M. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 2 juillet 2010, n° 0704554Rejet

[…] ses demandes ont été traitées conformément aux dispositions de l'article A. 140 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] révèle qu'il ne pouvait justifier que de 10 jours en unité combattante au lieu des 90 jours exigés à l'article R.223 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et ne totalisait que 17 points sur les 30 requis pour bénéficier de la procédure exceptionnelle ; […] cette durée est fixée à quatre mois. » ; que selon l'article R.224 du même code « Sont considérés comme combattants :… D – Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : a) En Tunisie, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22 février 2011, 09PA04713, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ;

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