Entrée en vigueur le 22 décembre 1992
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Modifié par : Décret n°92-1335 du 21 décembre 1992 - art. 3 () JORF 22 décembre 1992
La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.