Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 14 () JORF 8 juin 2006
Les demandes sont obligatoirement soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis :
Sur le droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;
Compte tenu des dispositions de l'article L. 183, sur le grade d'assimilation à attribuer aux combattants volontaires de la Résistance pour l'application, soit à eux-mêmes, soit à leurs ayants cause, du titre II du livre II (première partie).
Sur le droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;
Compte tenu des dispositions de l'article L. 183, sur le grade d'assimilation à attribuer aux combattants volontaires de la Résistance pour l'application, soit à eux-mêmes, soit à leurs ayants cause, du titre II du livre II (première partie).