Article R396 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article R395-3
Article R397

Entrée en vigueur le 8 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit :
― remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ;
― avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 401.
L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans.
Entrée en vigueur le 8 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions21

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 13 décembre 2005, 02BX01585, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les emplois réservés sont attribués aux militaires engagés, rengagés ou commissionnés de l'armée de terre, de mer ou de l'air dans les conditions fixées aux articles R. 396 à R. 473 » ; que l'article L. 408 du même code précise : « Les candidats visés à l'article L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité », et qu'aux termes de l'article L. 417 : « Une liste de classement par catégorie est arrêtée au moins une fois par an par le ministre des anciens combattants ; dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département » ;

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 4 juin 2021, 19PA02919, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 397 et R. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 22 mars 2016, n° 1402496Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat : (…) 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, […] d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils » ; qu'aux termes de l'article R. 396 du même code : « Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit : / – remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, […]

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