Article R429 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article R429
Article R430

Entrée en vigueur le 13 novembre 1990

Est créé par : Décret n°90-1007 du 8 novembre 1990 - art. 2 () JORF 13 novembre 1990

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Les candidats dont la demande est rejetée doivent, préalablement à tout recours contentieux, saisir le ministre chargé des anciens combattants d'un recours gracieux. Le ministre, avant de statuer sur ce recours, consulte une commission nommée par décret pris sur son rapport et composée ainsi qu'il suit :
1°) Un conseiller d'Etat, président ;
2°) Le directeur chargé du service des emplois réservés au ministère chargé des anciens combattants ou son représentant, vice-président ;
3°) Quatre représentants du ministre de la défense (terre, air, marine et gendarmerie) ;
4°) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
5°) Un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
6°) Quatre anciens sous-officiers ayant servi dans les armées de terre, de l'air, de la marine et de la gendarmerie désignés par le ministre de la défense, déjà bénéficiaires d'un emploi réservé ;
7°) Deux anciens militaires, invalides de guerre, déjà bénéficiaires d'un emploi réservé ;
8°) Un auditeur au Conseil d'Etat ou un administrateur civil en mobilité au Conseil d'Etat, rapporteur.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère chargé des anciens combattants.
Entrée en vigueur le 13 novembre 1990
Sortie de vigueur le 8 juin 2009

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