Article R388-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article R388-5
Article R388-6-1

Entrée en vigueur le 17 avril 2014

Modifié par : Décret n°2014-397 du 14 avril 2014 - art. 1

I. ― La Commission nationale de la carte du combattant est chargée d'examiner les demandes de carte du combattant ou de retrait de carte entrant dans le champ d'application des articles R. 224 et R. 227.

II. ― La commission comprend vingt-sept membres nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre :

1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte appartenant aux associations représentatives des anciens combattants ;

2° Deux représentants de chacune des armées, désignés par le ministre chargé de la défense.

La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, choisis parmi les représentants des anciens combattants mentionnés au 1°.

III. ― La commission se réunit sous la présidence de son président ou d'un vice-président, soit en formation plénière, soit en formation restreinte.

Lorsqu'elle siège en formation restreinte, la commission comprend, outre son président, cinq représentants associatifs désignés, au sein de leur groupe, par les membres de la commission nationale mentionnés au 1° du II.

IV. ― La commission se réunit sur la demande soit de son président, soit du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

V. ― Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Entrée en vigueur le 17 avril 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions5

1Tribunal administratif de Paris, 15 décembre 2014, n° 1426638Rejet

[…] No 1426638/6-3 […] X demande à ce que soit constaté que les articles « L. 253-2 », R. 224-C1, CII, et C III, R. 224 bis, R. 227 et R. 388-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre violent le principe d'égalité, reconnu par la préambule de la Constitution du 28 septembre 1958, ainsi que « les principes généraux du droit en vigueur en France », que s'il ne devait pas en être ainsi, le requérant soutient que la décision défavorable « devrait être annulée en vertu de la responsabilité des lois », telle que définie par la jurisprudence « La Fleurette » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 28 avril 2016, n° 1512158Rejet

[…] N°1512158 /6-3 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; […] qu'aux termes de l'article R. 230 du même code: « La carte du combattant est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-6 du présent code et dans les conditions prévues à cet article. » ; […]

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3CAA de PARIS, 6ème Chambre, 19 février 2016, 14PA01516, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par un jugement n°1301570/6-2 du 18 février 2014 le tribunal administratif a rejeté sa demande. […] Considérant que la décision de l'office national des anciens combattant se fonde, ainsi qu'il résulte de ses visas, sur les dispositions des articles L. 253 et suivants, R. 223, R. 572 2, D. 258 et suivants, A. 115 et suivants, […] R. 224 D, R. 224 bis, R. 227, R. 230 et R. 388-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et sur les arrêtés des 14 décembre 1976, 9 avril 1980, 22 août 1983 et 30 mars 1994 ; qu'il ressort de la motivation de cette décision que la demande du requérant a été examinée au regard des conditions en vigueur, […]

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