Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge, de délai, ni de durée de service :
1° Aux invalides titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opérations extérieures ;
2° Aux victimes civiles de guerre ;
3° Aux sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service ;
4° Aux victimes d'un acte de terrorisme ;
5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie en service ou à l'occasion du service et se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;
6° Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d'assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.
[…] 2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable au litige : " I.-Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, […] sont accessibles par la voie des emplois réservés : 1° Les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière classés en catégorie A, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 ; 2° Les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, […]
[…] En application de l'article L 209 du code des pensions militaires d'invalidité, en cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions du livre Ier y compris celles prévues par le 2° de l'article L. 43 en faveur des conjoints survivants des invalides à 85 % et au-dessus. […] En application de l'article L 241 du même code, dans tous les cas où un militaire ou un marin autochtone musulman, […] Il est inexact d'affirmer que le code des pensions militaires d'invalidité ne reconnait pas la répudiation régulière, puisqu'il en est fait état expressement dans le cadre de l'article L241-2 de ce code.