Article L213-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L212-1Article L215-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Décisions4

1CAA de NANCY, 4ème chambre, 7 décembre 2021, 19NC03356, Inédit au recueil LebonRejet

[…] M. A… a demandé au tribunal des pensions militaires de la Marne d'annuler la décision du 9 février 2016 par laquelle la caisse nationale militaire de sécurité sociale lui a refusé la prise en charge d'un appareillage auditif au titre des dispositions de l'article L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […] 1°) d'annuler le jugement du tribunal des pensions militaires de la Marne du 19 octobre 2018 ; […] – seuls les dispositifs médicaux nécessités par les infirmités pensionnées sont pris en charge par l'Etat en application de l'article L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] – le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 octobre 2023, 22PA00725, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils, produits et prestations nécessités par les infirmités qui ont motivé leur pension. […] Les produits et prestations pris en charge par l'Etat sont ceux prévus à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article D. 211-7 de ce code : « Le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 212-1, L.213-1 et L. 221-1 suit le sort de la pension d'invalidité ». […] Origine par preuve blessure reçue par le fait du service le 13/01/1982 – Hors guerre » avec un taux de 10 % + 15, […]

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 19 novembre 2021, 20NT02669, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] 10. Aux termes de l'article L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils, produits et prestations nécessités par les infirmités qui ont motivé leur pension. Les appareils sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'État dans les conditions prévues par le présent code, tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage. / Les produits et prestations pris en charge par l'État sont ceux prévus à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par cet article ou par les dispositions du présent code (…) ».

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