Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils, produits et prestations nécessités par les infirmités qui ont motivé leur pension. Les appareils sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat dans les conditions prévues par le présent code, tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage.
Les produits et prestations pris en charge par l'Etat sont ceux prévus à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par cet article ou par les dispositions du présent code.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] M. A… a demandé au tribunal des pensions militaires de la Marne d'annuler la décision du 9 février 2016 par laquelle la caisse nationale militaire de sécurité sociale lui a refusé la prise en charge d'un appareillage auditif au titre des dispositions de l'article L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […] 1°) d'annuler le jugement du tribunal des pensions militaires de la Marne du 19 octobre 2018 ; […] – seuls les dispositifs médicaux nécessités par les infirmités pensionnées sont pris en charge par l'Etat en application de l'article L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] – le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
[…] Aux termes de l'article L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils, produits et prestations nécessités par les infirmités qui ont motivé leur pension. […] Les produits et prestations pris en charge par l'Etat sont ceux prévus à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article D. 211-7 de ce code : « Le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 212-1, L.213-1 et L. 221-1 suit le sort de la pension d'invalidité ». […] Origine par preuve blessure reçue par le fait du service le 13/01/1982 – Hors guerre » avec un taux de 10 % + 15, […]
[…] 10. Aux termes de l'article L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils, produits et prestations nécessités par les infirmités qui ont motivé leur pension. Les appareils sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'État dans les conditions prévues par le présent code, tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage. / Les produits et prestations pris en charge par l'État sont ceux prévus à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par cet article ou par les dispositions du présent code (…) ».