Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Le droit à la révision est également ouvert au profit de la victime civile de guerre, titulaire d'une pension pour la perte d'un œil ou d'un membre ou pour surdité totale d'une oreille, qui, par suite d'un accident postérieur à la liquidation de sa pension, venant à perdre le second œil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, se trouve de ce fait atteint d'une incapacité absolue, sans être indemnisé par un tiers pour cette seconde infirmité.
Dans ce cas, sa pension est établie au taux de 100 %. Le recours de l'Etat s'exerce contre les tiers responsables de l'accident.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, […] d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. […] de sorte que sa demande ne pouvait être rejetée sur le fondement de l'article L. 29 ( devenu l'article L. 154-1) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre compte tenu de sa cécité pratique le rendant quasiment aveugle ; […] il peut prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 215 (devenu l'article L. 154-3) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] – le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;