Article L154-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L154-3
Article L161-1

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)

I. – Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants :

1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise ;

2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces au vu desquels l'arrêté de concession a été pris sont reconnues inexactes, ou bien en ce qui concerne le grade ou les circonstances du décès, ou bien en ce qui concerne l'état des services, ou bien en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, ou bien en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits.

Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou à la demande de l'intéressé.

II. – Elles sont également révisées, à titre exceptionnel, lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré :

1° Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint ;

2° Qu'un ancien militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant.

La restitution des sommes payées indûment n'est exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

NOTA

Conformément à l'article 51 V de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. A cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des pensions et celles en cours devant les cours régionales des pensions et les cours des pensions sont transférées en l'état, respectivement, aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel territorialement compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.

Conformément à l’article 6 du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 : Les dispositions du I de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

Commentaire1

1Pension militaire d’invalidité définitive : La demande de révision reste possible pour erreur de fait ou de droit
www.mdmh-avocats.fr · 31 mars 2021

La demande de révision de pension en dehors des cas d'aggravation Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit en son article L 154-4 les cas où il est possible de remettre en cause une pension concédée et devenue définitive à savoir : « I. – Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise ; 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces au vu desquels l'arrêté de concession a été pris sont reconnues inexactes, ou bien […] Ainsi, au terme de cet article, […]

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Décisions38

1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 8 juin 2017, n° 17/00010

[…] L'article L 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à compter du 1 er janvier 2017 dispose que les contestations individuelles auxquelles donne lieu l'application des dispositions du livre Ier et des titres Ier, II et III du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions et en appel par la cour régionale des pensions. L'article R 731-2 du même code dispose que sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4 (révision de pension pour erreur) les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, […]

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 13 juillet 2017, n° 17/00004

[…] L'article L 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité dispose que les contestations individuelles auxquelles donne lieu l'application des dispositions du livre Ier et des titres Ier, II et III du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions et en appel par la cour régionale des pensions. L'article R 731-2 du même code dispose que sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4 (révision de pension pour erreur) les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, […]

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 22 décembre 2021, 19PA03692, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par ordonnance du 2 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2021 à 12 heures. […] Aux termes des dispositions de l'article R. 731-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur, « La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, […] par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 731-2 du même code, alors en vigueur : « Sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, […]

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Documents parlementaires34

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Actuellement, le contentieux des pensions militaires d'invalidité (ci-après PMI), régies par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, relève de la compétence des tribunaux des pensions en première instance et des cours régionales des pensions en appel. Le nouvel article L. 711-1 dudit code, créé par l'article 32 du présent projet de loi de programmation militaire supprime ces juridictions administratives spécialisées, qui sont hébergées au sein des juridictions de l'ordre judiciaire et présidées par des magistrats de cet ordre mais dont le contentieux de la … Lire la suite…
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