Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
I. – Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants :
1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise ;
2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces au vu desquels l'arrêté de concession a été pris sont reconnues inexactes, ou bien en ce qui concerne le grade ou les circonstances du décès, ou bien en ce qui concerne l'état des services, ou bien en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, ou bien en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits.
Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou à la demande de l'intéressé.
II. – Elles sont également révisées, à titre exceptionnel, lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré :
1° Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint ;
2° Qu'un ancien militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant.
La restitution des sommes payées indûment n'est exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi.
[…] L'article L 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à compter du 1 er janvier 2017 dispose que les contestations individuelles auxquelles donne lieu l'application des dispositions du livre Ier et des titres Ier, II et III du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions et en appel par la cour régionale des pensions. L'article R 731-2 du même code dispose que sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4 (révision de pension pour erreur) les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, […]
[…] L'article L 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité dispose que les contestations individuelles auxquelles donne lieu l'application des dispositions du livre Ier et des titres Ier, II et III du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions et en appel par la cour régionale des pensions. L'article R 731-2 du même code dispose que sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4 (révision de pension pour erreur) les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, […]
[…] Par ordonnance du 2 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2021 à 12 heures. […] Aux termes des dispositions de l'article R. 731-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur, « La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, […] par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 731-2 du même code, alors en vigueur : « Sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, […]
La demande de révision de pension en dehors des cas d'aggravation Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit en son article L 154-4 les cas où il est possible de remettre en cause une pension concédée et devenue définitive à savoir : « I. – Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise ; 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces au vu desquels l'arrêté de concession a été pris sont reconnues inexactes, ou bien […] Ainsi, au terme de cet article, […]
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