Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Lorsqu'une personne a disparu dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension de victime civile et qu'elle a fait l'objet du jugement déclaratif de décès mentionné à l'article 88 du code civil, ses ayants cause ont droit à pension dans les conditions fixées à l'article L. 153-1.
Ces dernières souffrent du manque d'information et souhaitent faire valoir leur droit de savoir prévu par l'article 24 de la Convention Internationale sur les disparitions forcées adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies en 2006 et signée à Paris le 6 février 2007. […] il est souligné qu'en application de l'article L.144-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), […] ses ayants cause ont droit à pension dans les conditions fixées à l'article L.153-1 du même code. […] Ils peuvent également bénéficier, en application de l'article L. 241-4 du CPMIVG, du recrutement par la voie des emplois réservés dans la fonction publique.
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