Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Le conjoint ou partenaire survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 133-1 perçoit pour les soins donnés par lui à son conjoint ou partenaire décédé, lorsqu'il justifie d'une durée minimale de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés d'une manière constante, la majoration prévue à l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
[…] Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C… sollicitait, à titre principal, la prise en compte des majorations de pension prévues par les dispositions des articles L. 51 et L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur, attribuées sous certaines conditions aux conjoints survivants des grands invalides, reprises aux articles L. 141-19 et L. 141-20 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […]