Article L141-10 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L141-9
Article L141-11
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Décision1

1CAA de PARIS, 5ème chambre, 9 juillet 2020, 18PA02659, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, […] Aux termes de l'article R. 4123-21 de ce code : « Peuvent prétendre à l'allocation en cas de décès survenu en service aérien aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique leurs ayants cause définis comme suit : (…) 3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. » Aux termes de l'article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Si le décès ou la disparition du militaire est survenu dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension du conjoint ou partenaire survivant, […]

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