Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Il est alloué, sous condition de ressources, une allocation spéciale aux pensionnés, quel que soit leur taux d'invalidité, qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle, quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci n'est pas hospitalisé.
Le reclassement social est réputé possible quand l'invalidité de l'intéressé ne met pas obstacle à sa reconversion professionnelle, éventuellement précédée de sa réadaptation fonctionnelle.
Le montant global des ressources du pensionné auquel cette allocation conduit et les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] à compter du 1er janvier 2019, le paiement de l'allocation n° 9 dont est assortie sa pension militaire d'invalidité n° 17-001.601 F et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] B ait, d'une part, indiqué dans un courrier du 30 janvier 2019 adressé au ministre des armées qu'il souhaitait que l'allocation spéciale n°9 prévue par l'article L. 131-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui soit à nouveau versée à hauteur de 300 euros mensuels « ou qu'une autre solution soit trouvée » et, d'autre part, […]
[…] à compter du 1er janvier 2019, le paiement de l'allocation n° 9 dont est assortie sa pension militaire d'invalidité n° 17-001.601 F et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] La circonstance que M. B… ait, d'une part, indiqué dans un courrier du 30 janvier 2019 adressé au ministre des armées qu'il souhaitait que l'allocation spéciale n°9 prévue par l'article L. 131-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui soit à nouveau versée à hauteur de 300 euros mensuels « ou qu'une autre solution soit trouvée » et, d'autre part, […]