Article L124-18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L124-17
Article L124-19

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les règles applicables aux pensions militaires d'invalidité en matière d'évaluation des infirmités, de calcul des pensions, de majoration des pensions pour enfants, de renouvellement des pensions temporaires, de transformation d'une pension temporaire en pension définitive, sont applicables aux victimes civiles de guerre. Il en va de même de la règle du minimum indemnisable relative aux infirmités contractées en temps de guerre.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Toulouse, 12 mai 2022, n° 21TL02349Rejet

[…] %. ». L'article L. 124 -11 du même code dispose que : « Pour l'application des dispositions de l'article L . 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, […] aux termes de son article L. 124-18 : « Les règles applicables aux pensions militaires d'invalidité en matière d'évaluation des infirmités, […] B n'établit par aucune pièce que la ministre des armées aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L . 121-4 et L . 121- 18 […]

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 20 octobre 2022, n° 2103341Rejet

[…] 3. Les dispositions des articles L. 113-1, L. 121-1, L. 121-4 et L. 124-18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle une personne civile, victime d'un fait de guerre, peut prétendre au titre de l'atteinte qu'elle a subie dans son intégrité physique. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les préjudices résultant de faits de guerre ne peuvent donner lieu à un droit à réparation à la charge de l'Etat au profit de leurs victimes que sur ce fondement exclusif.

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