Entrée en vigueur le 6 décembre 2024
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1119 du 4 décembre 2024 - art. 1
Préalablement à la réalisation de l'expertise médicale, le médecin qui en est chargé est mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un rapport qui est revêtu de sa signature.
L'intéressé a la faculté de produire tout certificat médical ou document ayant trait à la pathologie à examiner, et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également, à chacune des expertises auxquelles il est procédé, se faire assister par un médecin à ses frais. Ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au rapport de l'expert.
[…] Aux termes de l'article R. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Sont destinataires des renseignements médicaux mentionnés aux articles L. 151-5 et R. 151-2 à R. 151-4, […] dans le cadre du contrôle des soins médicaux. ». Aux termes de l'article R. 151-10 du même code : « Préalablement à l'examen de l'intéressé, […] s'il résulte des articles L. 711-2 et R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux, […] C a augmenté de 10 points.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; […] Dans ces conditions, la seule circonstance que l'expertise se soit déroulée rapidement n'est pas de nature à établir que l'expert aurait été insuffisant ou partial et que les dispositions de l'article R. 151-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre auraient été méconnues. […]
[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] D'autre part, aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. » Aux termes de l'article R. 151-9 du même code : « Les expertises auxquelles sont soumis les militaires en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. […] Le dossier peut être soumis à un expert spécialiste ou à une expertise complémentaire. » Selon l'article R. 151-10 de ce code : « Préalablement à l'examen de l'intéressé, […]