Section 5 : Victimes d'actes de terrorisme
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- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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- Partie législative (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES
- Chapitre III : Les victimes civiles de guerre
Section 5 : Victimes d'actes de terrorisme
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Article L113-13
Les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre, quelle que soit la date de l'acte de terrorisme dont elles ont été victimes.