Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 174
Les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre, quelle que soit la date de l'acte de terrorisme dont elles ont été victimes.
Un réfugié ayant, en vertu des dispositions combinées de l'article 24 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, de l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, obtenu ce statut en France et y résidant habituellement est éligible, comme tout ressortissant français, à une pension d'invalidité s'il a été victime d'actes de terrorisme commis à l'étranger et en a gardé des infirmités.
Lire la suite…En effet, l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne reconnaît pas les victimes d'attentat avant le 1er janvier 1982. […] notamment à partir de 1982. […] De même, la reconnaissance des victimes de terrorisme en tant que victimes civiles de guerre conformément aux articles R 124-4 et L 113-13 du code des pensions militaires et des victimes de guerre, ne s'applique qu'aux actes de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1982 et leur permet de demander un droit à pension et pour les enfants de moins de 21 ans, […]
Lire la suite…[…] — date de consolidation : 13/11/2017 ; […] Aux termes de l'article L 126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, […] Cette pension est attribuée sur le fondement de l'article L113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui prévoit que « les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre, quelle que soit la date de l'acte de terrorisme dont elles ont été victimes. ».
[…] — la décision attaquée méconnaît l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] — le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] Aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction issue du I de l'article 49 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : « Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, […] bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. / () / Par dérogation à l'article L. 152-1, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — il a été victime civile des deux guerres de Tchétchénie et les pathologies dont il souffre ont été causées par ces actes de guerre et remplit les conditions de l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité pour obtenir une pension ; […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.