Chapitre III : Majoration pour tierce personne
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- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS
Chapitre III : Majoration pour tierce personne
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Article R133-1
Le droit à la majoration de pension mentionnée à l'article L. 133-1 est examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint, soit à la demande de l'intéressé.
Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension a un caractère définitif, si l'incapacité à se mouvoir, à se conduire ou à accomplir les actes essentiels de la vie n'a pas été reconnue définitive.
Article R133-2
Lorsque la valeur de la majoration prévue au premier alinéa de l'article L. 133-1 comporte plusieurs décimales après la virgule, elle est arrondie à la décimale au dixième supérieur.