Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le droit à la majoration de pension mentionnée à l'article L. 133-1 est examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint, soit à la demande de l'intéressé.
Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension a un caractère définitif, si l'incapacité à se mouvoir, à se conduire ou à accomplir les actes essentiels de la vie n'a pas été reconnue définitive.
[…] 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 3 août 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté ses demandes tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation des infirmités pensionnées, […] Aux termes de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, […] Aux termes de l'article R. 133-1 du même code : « Le droit à la majoration de pension mentionnée à l'article L. 133-1 est examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, […]
[…] Aux termes de l'article R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, […] Aux termes de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] à une majoration égale au quart de la pension. () ». Aux termes de l'article R. 133-1 du même code : « Le droit à la majoration de pension mentionnée à l'article L. 133-1 est examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, […]
[…] 1. […] Aux termes de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, […] ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension. / () ». Aux termes de l'article R. 133-1 du même code : « Le droit à la majoration de pension mentionnée à l'article L. 133-1 est examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint, […]