- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES
- Titre Ier : MENTIONS ET INSCRIPTION SUR LES MONUMENTS COMMÉMORATIFS
Chapitre Ier : Mention "Mort pour la France"
La demande d'attribution de la mention “ Mort pour la France ” est déposée auprès de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Elle est accompagnée d'une copie de l'acte de décès.
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de mention “ Mort pour la France ” ou d'une demande de délivrance du diplôme d'honneur mentionné à l'article L. 511-5 vaut décision de rejet.
Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.
Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
La mention " Mort pour la France " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.