Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 28
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.
Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
La mention " Mort pour la France " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.
[…] 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « La mention » Mort pour la France « est apposée, sur avis favorable de l'autorité mentionnée au dernier alinéa, sur l'acte de décès : / 1° D'un militaire () ». Aux termes de l'article R. 511-2 du même code : « Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile () ». […] O R D O N N E :
[…] 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 511-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile. ». L'article L. 511-1 du même code est relatif à l'apposition sur l'acte de décès de la mention « Mort pour la France. ». […] Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 511-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile. ». L'article L. 511-1 du même code est relatif à l'apposition sur l'acte de décès de la mention « Mort pour la France. ».