Article R511-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R*511-1-1Article R*512-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 28
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions • 8

1. Tribunal administratif de Paris, 9 août 2022, n° 2203101Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « La mention » Mort pour la France « est apposée, sur avis favorable de l'autorité mentionnée au dernier alinéa, sur l'acte de décès : / 1° D'un militaire () ». Aux termes de l'article R. 511-2 du même code : « Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile () ». […] O R D O N N E :

 Lire la suite…

2. Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 2 décembre 2025, n° 25PA05717Rejet

[…] 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 511-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile. ». L'article L. 511-1 du même code est relatif à l'apposition sur l'acte de décès de la mention « Mort pour la France. ». […] Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

 Lire la suite…

3. Tribunal administratif de Lille, 6 mars 2025, n° 2413026Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 511-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile. ». L'article L. 511-1 du même code est relatif à l'apposition sur l'acte de décès de la mention « Mort pour la France. ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48