Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre III : Personnes âgées
Article L113-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 56 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le département met en oeuvre les compétences définies au premier alinéa en s'appuyant notamment sur les centres locaux d'information et de coordination qui sont autorisés au titre du a de l'article L. 313-3.
Le département veille à la cohérence des actions respectives des centres locaux d'information et de coordination, des équipes médico-sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-3 et des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1.
Le département peut signer des conventions avec l'Etat, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action gérontologique.
Les conventions relatives à la coordination des prestations servies aux personnes agées dépendantes conclues avec les organismes de sécurité sociale doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des organismes nationaux de sécurité sociale.
Un comité national de la coordination gérontologique est chargé du suivi de la mise en oeuvre de ces conventions et, le cas échéant, d'une fonction de médiation pour leur conclusion. Ce comité a également pour mission d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application. Cette mission ne comprend pas la réforme de la grille mentionnée à l'article L. 232-2.
Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné à l'alinéa précédent qui comprend, notamment, des représentants des présidents de conseils généraux, des organismes de sécurité sociale et du comité national des retraités et des personnes âgées.
Pour favoriser l'évaluation des prestations servies aux personnes âgées par les collectivités publiques et institutions concernées, des conventions organisant des dispositifs d'observation partagée peuvent être passées entre l'Etat, le département, les organismes de protection sociale et toute commune souhaitant y participer.
Commentaires • 3
Décisions • 8
[…] ' Par délibération 504 du 25 octobre 2007 susvisée, le Conseil général de l'Oise a adopté le schéma de pilotage et de coordination de la politique gérontologique départementale, conformément à l'article 56 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, codifié à l'article L 113-2 du code de l'action sociale et des familles précité, qui positionne le département à la fois comme chef de file de la coordination et garant de la couverture du territoire en services pour personnes âgées.
Lire la suite…- Associations·
- Reclassement·
- Département·
- Licenciement économique·
- Salariée·
- Conseil·
- Employeur·
- Service·
- Poste·
- Cause
[…] En application de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et de la famille, il revient au département, dans le cadre fixé par les lois et les règlements en vigueur, de « définir et de mettre en œuvre la politique d'action sociale ». Plus précisément, l'article L. 113-2 du même code dispose que « le département définit et met en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées. [Il] peut signer des conventions avec l'Etat, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action gérontologique ». […]
Lire la suite…- Abonnés·
- Service public·
- Position dominante·
- Département·
- Personne publique·
- Délégation·
- Sociétés·
- Assistance·
- Ententes·
- Concurrence
3. Tribunal administratif de Pau, 12 mars 2013, n° 1100599
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles : « Le département définit et met en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 232-3 du même code : « Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 232-6 du même code : « L'équipe médico-sociale recommande, […]
Lire la suite…- Département·
- Service·
- Justice administrative·
- Autonomie·
- Sociétés·
- Allocation·
- Action sociale·
- Bénéficiaire·
- Personnes·
- Aide
Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le Comité national de la coordination gérontologique (CNCG) relevant de l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…