Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables / Section 1 : Départements
Article L121-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes :
1° Actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;
2° Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;
3° Actions d'animation socio-éducatives ;
4° Actions de prévention de la délinquance.
Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus, le président du conseil départemental habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9.
Commentaires • 26
La prévention spécialisée relève de la protection de l'enfance et, à ce titre, constitue une compétence des conseils départementaux. Ces derniers en assurent principalement le financement et sont libres d'en définir les conditions d'exercice sur leurs territoires en fonction des besoins des populations. […] L'article L. 121-2 du Code de l'action sociale et des familles en précise les contours en prévoyant que « dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, […]
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797188&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ". […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] 2. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles, le département est responsable du service d'aide sociale à l'enfance et en assure le financement ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code, […] dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment celles visées au 2° de l'article L. 121-2. » ; […]
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[…] 04-02-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7. » ; qu'en application de l'article L. 222-1 de ce code : « Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée. » ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2013, 12-12.906, Publié au bulletin
[…] qu'en considérant que l'affiliation des compagnons au régime général et l'assujettissement du pécule reçu par eux dans les conditions fixées par l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, […] la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; […] Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies dans les structures suivantes : – centres d'hébergement et de réadaptation sociale visés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les services ou établissements habilités qui organisent des activités professionnelles dans un but de réinsertion socioprofessionnelle en application des articles L. 121-2 et L. 222-5 du même code ; […]
Lire la suite…- Activité de réinsertion socioprofessionnelle·
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