Article L132-6 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 10 avril 2024

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 23

Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide :

1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales ;

2° Les enfants dont l'un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commis sur la personne de l'autre parent, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l'aide au parent condamné ;

3° Les petits-enfants, dans le cadre d'une demande d'aide sociale à l'hébergement pour le compte de l'un de leurs grands-parents.

Cette dispense s'étend aux descendants des enfants et des petits-enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article.

La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.

Entrée en vigueur le 10 avril 2024

Commentaires76

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°503359
Conclusions du rapporteur public · 2 mars 2026

[…] en application des articles 205 et suivants du code civil. Ainsi, l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que « la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire ». […] L'article R. 132-9 du CASF impose seulement de fournir « la liste nominative des personnes tenues envers lui de l'obligation alimentaire ». […] au renvoi de l'affaire et à ce que le Département du Nord verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 aux avocats de Mme Zagoslki, […]

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2Du nouveau en matière d’obligation alimentaire : l’impact de la loi du 8 avril 2024 relative au " bien vieillir " sur les débiteurs d’aliments
actu-juridique.fr · 3 octobre 2024

La seconde est que si la protection de l'enfance concerne aussi les jeunes majeurs et qu'elle se matérialise même par une continuité de la prise en charge pour les 18-21 ans dès lors qu'ils ont déjà été pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance et qu'ils ne disposent pas de ressources ou un soutien familial suffisant7, l'exonération prévue à l'article L. 132-6 du Code de l'action sociale et des familles ne leur est pas applicable. […] Par ailleurs, […]

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3Aide sociale à l’hébergement des personnes âgées : les petits-en
www.notaires.fr · 25 mai 2024

De plus, comme pour toute demande d'aide sociale, « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, […], invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais » (article L132-6, 3 du Code de l'action sociale et des familles). […]

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Décisions395

1Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 3), 12 juin 2023, n° 2201551Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ». Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, […] sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 % ». Aux termes de l'article L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, […] 6. […]

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 15 octobre 2020, 20PA00216, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] qui exerçait les fonctions de rapporteur, et d'une secrétaire non rapporteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles en vigueur à la date de cette décision. […] et de la fortune de celui qui les doit ». Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, […] Et aux termes de l'article L. 132-7 du même code : « En cas de carence de l'intéressé, […]

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[…] Aux termes de l'article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ». Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, […] Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 (…) ». […] 6. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).