Article 205 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972

Entrée en vigueur le 1 août 1972

Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
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Entrée en vigueur le 1 août 1972
37 textes citent l'article

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1IR - Base d'imposition - Charges déductibles du revenu brut global - Déductibilité des autres charges - Déductions diverses
BOFiP · 4 mars 2024

[…] Il ne doit pas y avoir d'obligation alimentaire définie par l'article 205 du code civil (C. civ.) à l'article 211 du C. civ. entre le contribuable et la personne âgée de plus de 75 ans. […] du CSS […]

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2Entre devoir et bienveillance : l’obligation alimentaire, pilier de solidarité familiale.
Village Justice · 11 janvier 2024

Conformément à l'article 205 du Code civil, les enfants sont tenus à une obligation alimentaire envers leurs parents « qui sont dans le besoin » ainsi qu'envers leurs autres ascendants. « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 10, 18 novembre 2010, n° 10/12655

[…] Il précise même qu'il s'apprêtait à revenir sur sa demande et donc à dispenser les demandeurs de toute obligation alimentaire. MOTIF LA DECISION Attendu qu'aux termes des articles 205 et 207 du Code Civil, les ascendants doivent des aliments à leurs enfants dans le besoin et réciproquement ; Attendu que les aliments doivent être fixés en proportion des besoins de celui qui les demande et des ressources et des charges de celui qui les doit ; Attendu qu'il convient en l'espèce de constater la présence établie de l'exception d'indignité dégageant Monsieur X E et Madame Y Z épouse X de toute obligation alimentaire envers Monsieur Y F ;

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  • Obligation alimentaire·
  • Père·
  • Épouse·
  • Exception·
  • Pouvoir de représentation·
  • Famille·
  • Chambre du conseil·
  • Ascendant·
  • Juge·
  • Charges

2Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2012, 341386, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (…) 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions par les articles 205 à 211 (…) du code civil (…) » ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leur père et mère (…) qui sont dans le besoin. » ; […]

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  • Revenu·
  • Impôt·
  • Mère·
  • Pensions alimentaires·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Base d'imposition·
  • Titre·
  • Justice administrative·
  • Montant

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 4, 8 avril 2014, n° 14/33163

[…] Il résulte des dispositions des articles 205, 206 et 207 du Code Civil que les enfants et alliés doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin, cette obligation s'étend aux gendres et belle-filles du vivant de l'époux produisant cette affinité et des enfants issus de cette union . Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, ce dernier pourra être déchargé de tout ou partie de sa dette alimentaire.

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  • Veuve·
  • Action sociale·
  • Aide sociale·
  • Aliment·
  • Débiteur·
  • Conseil·
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  • Participation·
  • Code civil·
  • Famille
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