Article L133-7 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/12/2000
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Version02/12/2005

Entrée en vigueur le 2 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 15 () JORF 2 décembre 2005

Sauf disposition contraire, les modalités d'application des articles L. 133-1, L. 133-2, L. 133-3 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2005

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 25 mars 2010, n° 09DA01062
Rejet

[…] et à supposer qu'il existe une décision de refus d'appliquer le service minimum d'accueil, cette décision est conforme à l'article 3-3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'en effet, la loi du 20 août 2008 reste parfaitement silencieuse sur les conditions d'encadrement des enfants et plus particulièrement concernant le taux d'encadrement des enfants et les compétences des personnes devant assurer cet accueil ; que l'article L. 133-7 du code de l'éducation ne renvoie pas à l'article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles qui fixe les normes d'encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe ; […]

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