Article L141-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2007
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Version01/02/2012
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. Il vérifie qu'il n'a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l'article L. 222-4-1 du présent code et qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil.
Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien à la fonction éducative.
L'accompagnement parental peut aussi être mis en place à l'initiative des parents ou du représentant légal du mineur.
Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l'avis du président du conseil départemental. Il en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales et le préfet.
Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale.
Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l'accompagnement parental ou l'accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil départemental en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l'article L. 222-4-1.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaires6


M. Thomas Ménagé · Questions parlementaires · 3 octobre 2023

À plus forte raison, la combinaison des dispositions de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation sont, en l'état, susceptibles de causer une discrimination à l'accès d'un logement social si un des membres du ménage demandeur était handicapé. […] La loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie prévoit à son article 37 que pour l'application des règles de sécurité mentionnées à l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles, […]

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Mme Katiana Levavasseur · Questions parlementaires · 12 septembre 2023

La loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie prévoit à son article 37 que pour l'application des règles de sécurité mentionnées à l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles, les locaux dans lesquels est établi l'habitat inclusif constituent des bâtiments à usage d'habitation. Des règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d'incendie seront déterminées par la suite par voie réglementaire.

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Mme Mathilde Paris · Questions parlementaires · 5 septembre 2023

La loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie prévoit à son article 37 que pour l'application des règles de sécurité mentionnées à l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles, les locaux dans lesquels est établi l'habitat inclusif constituent des bâtiments à usage d'habitation. Des règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d'incendie seront déterminées par la suite par voie réglementaire.

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Décisions6


1CNIL, Délibération du 26 juin 2014, n° 2014-262

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 141-1 et L. 141-2 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 132-1 à L.132-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-I-1°, 25-I-3°, 25-I-7° et 25-II ;

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  • Délinquance·
  • Données·
  • Maire·
  • Prévention·
  • Traitement·
  • Personne concernée·
  • Autorisation unique·
  • Cadre·
  • Politique·
  • Information

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 25 janvier 2022, n° 21/00918
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R322-10 du même code, […] e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, […] Aux termes de l'article L141-2 du même code, […] E t s i g n é p a r m o n s i e u r G u e r r i c H E N O N , p r é s i d e n t d e c h a m b r e e t p a r m a d a m e C l a r a TRICHOT-BURTÉ, greffier.

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  • Technique·
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  • Prescription médicale·
  • Ententes

3CNIL, Délibération du 13 juin 2006, n° 2006-167

[…] L'article 7 insère dans le code de l'action sociale et des familles deux articles L. 141-2 et L. 141-3 qui ont pour objet de permettre au maire d'une part, de proposer un accompagnement parental, lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance, que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publiques sont menacés par un défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire et d'autre part, de demander à la caisse d'allocations familiales concernée de mettre en place un dispositif d'accompagnement des familles.

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  • Police nationale·
  • Caractère
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