Article L146-2 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2002
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Version12/02/2005

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 52 (V)

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 52 (V) JORF 12 février 2005

Modifié par : Loi 2005-102 2005-02-11 art. 52 I, V, VI JORF 12 février 2005

Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en oeuvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment en matière de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle, d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques et d'accès au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture.
Il est informé de l'activité de la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3.
Il est également informé du contenu et de l'application du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées dans le département.
La composition, les conditions de nomination des membres du conseil ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Chaque conseil départemental consultatif des personnes handicapées est chargé de réaliser, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, un recensement du nombre de personnes handicapées résidant dans le département et de la nature de leur handicap.
Il bénéficie pour cela d'un accès aux documents et données de la commission mentionnée à l'article L. 146-9, des hôpitaux, des centres d'accueil et d'hébergement des personnes handicapées et de tout autre institution susceptible de lui fournir des indications précises à ce sujet.
Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées est tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en visant à protéger le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations médicales.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 30 décembre 2015
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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 30 mai 2022, 19BX00896, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 146-4-2 du code de l'action sociale et des familles, créé par la loi du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap, et auparavant codifié à l'article L. 146-2 : « La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours qu'ils apportent. ». […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 30 décembre 2013, n° 1004133
Annulation

[…] proposition des conseils départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés à l'article L . 149-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l'article L . 146 - 2 du code de l'action sociale et des familles […]

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3Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 18 mai 2011, n° 09/03279
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Date de la décision attaquée : 02 Avril 2009 […] L'application simultanée des articles L 815-12 du code de la sécurité sociale et 146-2 du code de la famille et de l'aide sociale permet à la CARSAT de récupérer la somme de 7 000 euros, comprise entre le seuil de récupération de l'allocation supplémentaire, soit 39 000 euros et le seuil de récupération de l'aide sociale, soit 46 000 euros et pour le reste le partage s'opère au 'marc le franc'.

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  • Allocation supplementaire·
  • Bretagne·
  • Actif·
  • Sécurité sociale·
  • Marc le franc·
  • Successions·
  • Créance·
  • Côte·
  • Aide sociale·
  • Marc
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