Article L147-10 du Code de l'action sociale et des familles
Article L147-9
Article L147-11

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Entrée en vigueur le 9 février 2022

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Article 1 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L147 -1 (V) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L147-10 (M) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L147 -11 (M) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L147 -2 (M) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. […]

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